Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Bourdin et Chaussée
C/
Lapa Pierre
ARRET N° 23/S DU 10 DECEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi-Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 29 juillet 1980 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail, et 21 alinéa 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce qu'il ne résulte pas clairement de la formule «Après en avoir délibéré conformément à la loi » reprise à l'arrêt attaqué, preuve suffisante de ce que les assesseurs ont effectivement participé à la délibération conformément aux textes visés au moyen ;
Mais attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs « Après en avoir délibéré conformément à la loi », et mentionne par ailleurs en tête de son dispositif « statuant publiquement, contradictoirement, avec la participation des assesseurs, en matière sociale et en dernier ressort » ;
Attendu que ces formules établissent sans équivoque que l'arrêt a été rendu dans les conditions prévues par les articles 21 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 (rédaction des ordonnances n°' 72/21 et 73/9 des 19 octobre 1972 et 25 avril 1973), c'est-à-dire par le Président et les deux assesseurs employeur et employé ayant légalement délibéré ensemble ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches réunies, de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 41 du Code du travail du 12 juin 1967,
En ce que la Cour d'Appel de Douala confirmant le jugement du Tribunal de Grande instance, a déclaré fautif le licenciement de Lapa en tirant uniquement argument de l'inexactitude du motif allégué, alors qu'elle devait en plus faire ressortir le véritable motif de rupture et le caractère fautif de ce dernier ;
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