Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Ceniser

C/

Wounda Sylvère

ARRET N° 21/S DU 9 DECEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 février 1991 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 141 du Code du Travail ;

«En ce que l'arrêt dont s'agit a été rendu en présence d'assesseurs dont on n'a pas dit s'ils étaient ceux-là marnes autorisés à siéger avec Monsieur le Président, car l'arrêt se devait de mentionner les références de l'arrêté les nommant afin de permettre à la Cour Suprême de vérifier la légalité de la composition de la Cour ayant siégé ;

«Pour ne l'avoir pas fait, l'arrêt encourt cassation,»

Alors que, «toute décision de justice doit comporter les mentions propres à justifier de la régularité de sa composition et que surtout les articles 140 et 141 prescrivent une composition rigoureuse de la Cour statuant en matière sociale»;

Attendu que la mention de l'arrêté nommant les assesseurs devant compléter la Cour d'Appel statuant en matière sociale ne constitue pas une formalité substantielle dont l'omission pourrait vicier cet arrêt, alors et surtout que l'indication des assesseurs dans la décision présume la régularité de leur nomination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, en ses deux branches réunies, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;