Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION I — Composition du tribunal.
Art. 141.– (1) Les assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance social. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives ou en cas de carénée ou d'inexistence de celles-ci, par les services de l'inspection du travail et de la prévoyance sociale. Ces listes doivent comporter un nombre da noms au moins triple de celui des postes à pourvoir.
(2) Le mandat des assesseurs s'étend sur deux années judiciaires ; il peut toutefois être renouvelé. Les assesseurs en fonction continuent toutefois à siéger jusqu'à ce que la nomination des nouveaux assesseurs soit intervenue.
(3) La liste des assesseurs, en cas de nécessité, pourra être complétée en cours d'année dans les formes prévues à l'alinéa premier ; le mandat des assesseurs ainsi désignas expirera en même temps que celui de ceux figurant sur les listes établies tous les deux ans.
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