Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Abaze Ebotto Martin
C/
Ministère Public
ARRET N°207/P DU 22 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé désigné d'office, déposé le 2 avril 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour absence de motifs — non énonciation de la loi applicable — ensemble violation de l'article 3 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision querellée sur les dommages-intérêts alloués à l'Etat, alors que l'Etat ne s'est jamais constitué partie civile et que la constitution de partie civile par le Ministère Public au nom de l'Etat n'est recevable que dans les cas définis par la loi ;
Attendu qu'en application des articles 1er et 2 de la loi fédérale n°63-12 du 19 juin 1963 remplaçant l'ordonnance n°62-OF-7 du 20 février 1962 tendant à organiser dans la République Fédérale la défense devant les juridictions répressives des intérêts civils des Camerounais et des Etats fédéral et fédérés, victimes d'une infraction de la compétence de ces juridictions, le Ministère Public peut se constituer partie civile au nom et pour le compte des personnes physiques de nationalité camerounaise, des Etats fédéral et fédérés, d, collectivités locales ou autres personnes de droit public ;
Que dans ce cas le Ministère Public introduit la demande de dommages-intérêts soit par des assignations délivrées, pour l'exercice de l'action publique, aux prévenus et accusés et personne, civilement responsables, soit par des assignations distinctes délivrées auxdites personnes, soit par des réquisitions écrites déposées en leur présence au cours des débats ;
Attendu que sans spécifier le mode de saisine du Tribunal selon les prescriptions du texte susvisé, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué se borne à énoncer que «le Ministère Public se constitue partie civile et demande au nom de l'Etat 320.000 francs à titre de dommages-intérêts» et que «cette demande recevable est justifiée au fond» ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel de Bertoua pas mis la Cour suprême à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
Que par suite le moyen est fondé ;
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