Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 62/OF/7 du 20 Février 1962 tendant à organiser dans la République Fédérale du Cameroun la défense, devant les juridictions répressives, des intérêts civils des camerounais et dés États fédéral et fédéré victimes d'une infraction de la compétence de ces juridictions.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
VU la constitution du 1er septembre 1961,
VU l'Ordonnance n° 61/OF/2 du 1er octobre 1961 maintenant provisoirement en vigueur certaines dispositions de ca-ractère législatif,
ORDONNE:
Art. 1er — Les juridictions répressives de la République Fédérale du Cameroun, saisies d'une infraction commise au préjudice des nationaux camerounais et des Etats fédéral et fédéré statuent sur les dommages-intérêts dûs à ces per-sonnes civiles ou à leurs ayants droit, ou aux personnes morales précitées, à défaut de constitution de partie ci-vile, sur la requête du Ministère public.
Art. 2 — Le ministère public introduit dans ce cas la demande de dommages-intérêts, soit par les assignations délivrées pour l'exercice de l'action publique aux préve-nus ou accusés et aux personnes civilement responsables, soit par des assignations distinctes délivrées auxdites personnes, soit par des réquisitions écrites déposées en leur présence au cours des débats.
Art. 3 — Le ministère public est investi à l'égard des jugements et arrêts qui auront statué sur lesdites demandes de dommages-intérêts de tous les moyens d'opposition et de tous les droits de recours accordés par la loi aux par-ties civiles.
Art. 4 — Dans le cas de condamnation définitive au pro-fit des parties lésées intervenue sur l'action du ministè-re public, celui-ci exerce tous les pouvoirs appartenant à la partie civile pour parvenir à l'exécution des déci-sions et pour recourir, d'une façon générale à tous les moyens d'exécution et de contrainte.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement