Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
— DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 3.– L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
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