Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 Art. 3.–   L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.