Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mougoue Michel, Tchounke Gabriel et Siewe Daniel

C/

Ministère Public et Tchamangue Gabriel

ARRET N°206/P DU 5 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 25 février 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 239 du code pénal, violation du principe de la légalité des peines et des délits, en ce qu'après avoir retenu la responsabilité pénale des prévenus pour le trouble de jouissance, infraction prévue et punie par l'article 239 du code pénal, l'arrêt confirmatif précité les a condamnés à 15.000 francs d'amende chacun, alors que les dispositions du code pénal réprimant l'infraction de trouble de jouissance prévoient une peine de 15 jours à un an d'emprisonnement et non une peine d'amende ;

Attendu qu'à l'examen du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, il apparaît que les prévenus ont été condamnés à une peine d'amende à la suite de l'admission des circonstances atténuantes en leur faveur ; qu'en application de l'article 92 alinéa 2 du code pénal, la juridiction peut substituer l'amende à l'emprisonnement lorsque seule une peine privative de liberté est encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué énonce en page 5 que le jugement n°251/co du 7 mai 1979 a relaxé les prévenus et les a condamnés à 15.000 francs d'amende chacun, solidairement à payer 30.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile et aux dépens, qu'un même jugement ne peut prononcer à la fois la relaxe des prévenus et la condamnation des mêmes prévenus à une peine ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt confirmatif attaqué que la page n°5 désignée comme contenant les motifs, pour justifier le moyen invoqué, en constitue au contraire les qualités qui sont l'oeuvre du greffier ;

Attendu que sur la relaxe des prévenus l'arrêt critiqué est motivé comme suit (Cf. page 11) ;

«Considérant d'une part que Tchounke Gabriel n'est pas appelant du jugement entrepris, encore moins le Ministère Public ; que la relaxe des prévenus des chefs de destruction, vol et menaces sous condition est acquise ;