Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Choumot Abdou et Ngamliafond Adamou

C/

Ministère Public

ARRET N°203/P DU 18 AVRIL 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 28 mai 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat et des articles 427, 428 et suivants du code d'instruction criminelle ;

En ce que par arrêt n°73/P rendu le 23 décembre 1982, la Cour suprême annulant l'arrêt n°22 rendu le 26 février 1979 par la Cour d'Appel de Bafoussam a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour autrement composée. La Cour d'Appel de Bafoussam devait donc non seulement être présidée par un autre magistrat que celui qui a siégé dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 1979, mais aussi s'entourer d'autres assesseurs ;

Or l'on retrouve dans la composition de la juridiction de renvoi le nom de Kouamo Justin qui a siégé comme assesseur lors de la cause qui a abouti à la décision annulée par la Cour suprême ;

La présence de cet assesseur a donc vicié la composition de la Cour de renvoi... ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la Cour suprême annule un arrêt ou un jugement rendu soit en matière criminelle soit en matière correctionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant un Tribunal ou une autre Cour ou devant le même Tribunal ou la même Cour, mais autrement composée ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Kouamo Justin a participé comme assesseur dans le jugement de la cause ayant abouti à l'arrêt n°22 rendu le 26 février 1979 et annulé par la Cour suprême ;