Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION
Art. 428.– Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants.
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