Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Moulion Moussa, Chouwot Abdou, Gnamsie Arouna, Ngamliafong Adamou

C/

Ministère Public et Nji Popouna Amadou

ARRET N°73/P DU 23 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu les conclusions de Maître Ndengue, (désigné d'office), Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mars 1980 ;

Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le pourvoi de Gnamsie Arouna ;

Attendu que par lettre en date du 1er mars 1977, adressée au Greffier en chef de la Cour d'Appel de Bafoussam, Gnamsie Arouna s'est désisté du pourvoi qu'il avait formé le 26 février 1979 contre l'arrêt n°422 rendu le même jour par ladite Cour ;

Attendu que ce désistement est régulier et qu'il convient de lui en donner acte ;

Sur le pourvoi des sieurs Chouwot Abdou, Ngamliafong Adamou et Moulion Moussa ;

Sur le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué qui, pour vol aggravé, a condamné les demandeurs au pourvoi à la peine de mort, s'est borné à énoncer que la Cour d'Appel qui a prononcé la décision était assistée de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, sans indiquer l'âge dudit interprète ;

Attendu qu'aux termes de l'article 332 susmentionné, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président de la juridiction répressive nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;