Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbida Protais
C/
Ministère Public, Akonga Aboa Raphaël et autres
ARRET N°203/P DU 15 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 mars 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 195 et 408 alinéa 2 du code d'instruction criminelle, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
«En ce que pour retenir le concluant dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce «qu'il résulte des débats et des pièces du dossier preuve contre le prévenu d'avoir porté atteinte à la fortune d'autrui...» ;
«Attendu que par ces énonciations laconiques, l'arrêt n'a pas suffisamment précisé les circonstances et les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, et ne permet pas à la Cour suprême de contrôler l'application du droit au fait » ;
«Que, par suite, l'arrêt doit être annulé» ;
Mais attendu, d'une part, que les textes prétendument violés, se révèlent sans rapport avec les critiques formulées au soutien du pourvoi ;
Attendu, d'autre part, que le défaut d'insertion dans tout jugement ou arrêt de condamnation, du texte de loi appliqué, n'est plus, depuis l'ordonnance du 3 mai 1945 reprise par l'article 15 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, sanctionné par la nullité ;
Attendu, en dernier lieu, que pour entrer en voie de condamnation, le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs énonce «que des pièces du dossier et des débats à l'audience, il résulte contre le prévenu Mbida Protais d'avoir, à Yaoundé, courant 1972, en tout cas dans le temps légal des poursuites, en détournant 20.000 francs au préjudice du sieur Ndzana Pierre, 300.000 francs au préjudice de Ngounou Marc, 145.000 francs au préjudice de Atangana Prosper, 10.000 francs au préjudice de Ndemba Jean-Claude, 50.000 francs au préjudice de Akonga Aboa, sommes qu'il a reçues à charge de les conserver ou d'en faire un usage déterminé, par abus de confiance, porté atteinte à la fortune d'autrui ; délit prévu et réprimé par les articles 74, 318 (1) (b) du code pénal» ;
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