Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbonki André
C/
Ministère Public et Nanmegni Flaubert
ARRET N°200/P DU 28 SEPTEMBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba, déposé le mars 1985 ;
Sur la recevabilité en ce qui concerne l'infraction de
vol ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de banditisme, «Dans le cas prévu à l'article 318 du code pénal (vol) le délai de pourvoi contre les décisions rendues contradictoirement est de cinq jours pour le Ministère Public et toutes les parties» ;
Attendu qu'en usant de cette voie de recours le 12 septembre 1983 pour attaquer l'arrêt contradictoire n°910 rendu le 6 septembre 1983, lequel avait relaxé Nanmegni Flaubert du chef du vol, le demandeur au pourvoi a méconnu les prescriptions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°72/17du 28 septembre 1972 sus-visée ;
Qu'il s'ensuit de là que le recours de Mbonki André concernant l'infraction de vol est irrecevable comme étant fait hors délai ;
En ce qui concerne l'infraction de trouble de jouissance :
Sur le moyen unique de pourvoi rectifié pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
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