Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbonki André

C/

Ministère Public et Nanmegni Flaubert

ARRET N°200/P DU 28 SEPTEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba, déposé le mars 1985 ;

Sur la recevabilité en ce qui concerne l'infraction de

vol ;

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de banditisme, «Dans le cas prévu à l'article 318 du code pénal (vol) le délai de pourvoi contre les décisions rendues contradictoirement est de cinq jours pour le Ministère Public et toutes les parties» ;

Attendu qu'en usant de cette voie de recours le 12 septembre 1983 pour attaquer l'arrêt contradictoire n°910 rendu le 6 septembre 1983, lequel avait relaxé Nanmegni Flaubert du chef du vol, le demandeur au pourvoi a méconnu les prescriptions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°72/17du 28 septembre 1972 sus-visée ;

Qu'il s'ensuit de là que le recours de Mbonki André concernant l'infraction de vol est irrecevable comme étant fait hors délai ;

En ce qui concerne l'infraction de trouble de jouissance :

Sur le moyen unique de pourvoi rectifié pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;