Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socada
C/
Poungoum Emmanuel
ARRET N° 2/S DU 1er OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître François Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 janvier 1981 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 7 février
1981 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 153 alinéa 2 du Code du travail, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;
En ce que la Cour énonce que le chef d'atelier n'a pas entendu Poungoum refuser le travail et en tire motif pour rejeter l'affirmation du chef de garage Salvador Roblès selon laquelle Poungoum avait bien refusé le travail, alors qu'il était établi, de l'aveu même de Poungoum (cf. sa requête du 22 janvier 1976) que le chef de garage avait constaté personnellement les faits qu'il avait analysés comme un refus de travail, et que la Cour ne pouvait, sans dénaturer les faits de la cause, et fonder sa décision sur de faux motifs, dire que le refus de travail avait été opposé hors la présence du chef de garage ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, défaut de motifs et dénaturation des faits de la cause, le moyen tend à un nouvel examen des faits souverainement constatés par les juges du fond d'après les éléments de preuve soumis aux débats, et dont l'appréciation échappe à la censure de la Cour Suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ; que par suite le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 162 et 147 du Code du travail, vice de forme,
En ce que la Cour d'Appel a déclaré recevable l'appel incident de Poungoum, alors que ledit appel était irrecevable pour avoir été relevé plus de quinze jours après le prononcé du jugement et ce, par lettre adressée au Président de la Cour d'Appel ;
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