Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tagne Jean
C/
Ministère Public et Eyong John Eyong
ARRET N°166/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 13 juillet 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation complété, pris d'un excès de pouvoir et d'une application des articles 2 et 66 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 27 janvier 1982 du Tribunal de Première instance de Mbanga, qui a statué sur les intérêts civils de Eyong John Eyong après qu'un précédent jugement du 18 novembre 1981 intervenu devant cette même juridiction avait déjà définitivement statué sur l'action publique, encore qu'à tort, ce jugement ait cru devoir donner défaut contre Eyong John Eyong et «réserver» ses intérêts civils en l'absence d'une constitution régulière de partie civile de sa part ;
Attendu qu'aux termes de l'article 66 du code d'instruction criminelle, « les plaignants ne seront réputés parties civiles, s'ils ne le déclarent formellement, soit par plainte (entendre plainte avec constitution de partie civile ou citation directe à la requête de la partie lésée), soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts» ;
Qu'ainsi, la constitution de partie civile devant être expressément déclarée ne peut résulter ni d'une simple déclaration d'intention faite au cours de l'enquête préliminaire, ni du fait que dans un acte de procédure, une personne a été qualifiée du nom de partie civile ;
Que la seule dérogation à ce principe résulte de l'article 47 alinéa 4 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947, rédaction résultant de la loi n°58-2300 du 26 décembre 1958 «qui reconnaît en faveur des parties lésées qui ont sollicité dans leur lettre de plainte réparation du préjudice subi et qui n'ont pas été régulièrement citées devant le Tribunal correctionnel, le droit d'appeler des jugements correctionnels dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que dans le cas de l'espèce où la poursuite a été intentée par voie de citation directe à la diligence du Ministère Public et où Eyong John Eyong a, à tort d'ailleurs, été cité comme partie civile, l'intéressé n'aurait pu valablement acquérir cette qualité qu'en se constituant par conclusions écrites ou orales devant le Tribunal conformément aux dispositions de l'article 3 du code d'instruction criminelle aux termes desquelles « d'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique» ;
Attendu qu'en attribuant à Eyong John Eyong la qualité de partie civile en l'absence d'une constitution régulière de partie civile de sa part et en statuant sur ses intérêts civils après qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir et faussement appliqué les textes visés au moyen ;
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