Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
Distinction II — De l'Instruction
Paragraphe II — Des Plaintes
Art. 66.– Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent ; ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre des conclusions en dommages-intérêts, ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures ; en cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.
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