Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 Art. 2.–   L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre II, Titre VII, Chap. V, De la prescription.