Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tientcheu Samuel

C/

Ministère Public et Siewe Léon

ARRET N°162/P DU 14 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 5 mai 1979 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 25 février 1980 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs, manque de base légale par contradiction entre les qualités et les motifs, ensemble violation des articles 239 et 318 alinéa (1) du code pénal ;

En ce que tout d'abord, l'arrêt attaqué, affirme dans ses motifs que Siewe Léon est fils et héritier de Tientcheu Isaac alors qu'il a relevé dans les qualités qu'il était fils de Tchouapi et de Kouadji ;

En ce qu'ensuite, le prévenu a été relaxé pour faits non établis alors que celui-ci, sans être propriétaire, ni possesseur de bonne foi, ni l'auteur de la mise en valeur de la plantation litigieuse a chassé les employés du demandeur et récolté les fruits qui ne lui appartenaient pas ;

Attendu d'une part que l'identification de Siewe Léon, question de pur fait, échappe à l'appréciation de la Cour suprême, alors surtout que l'arrêt querellé s'est borné à relever uniquement les déclarations des témoins sur ce point ;

Attendu d'autre part que sous le couvert de violation des textes invoqués, les moyens tendent en réalité à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit que les moyens proposés sont autant irrecevables que non fondés ;