Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Agence Hachette et Gaud Paul
C/
Ministère Public et Doup Wam
ARRET N°151/P DU 23 AVRIL 1981
LA COUR,
Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'ordonnance 59-100 du 31 décembre 1959 et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dénaturation des faits et documents de la cause insuffisance de motifs — manque de base légale ;
En ce que tout d'abord le premier juge comme le juge d'appel ont violé l'article 66 de cette ordonnance en statuant malgré le fait que l'assureur accident du travail de l'employeur de la victime n'a pas été appelé en déclaration de jugement commun ;
Alors qu'il n'a jamais été dénié que l'accident survenu à Mvom Mbarga était un accident de trajet survenu alors que la victime se rendait à son poste de gardien de nuit ;
Attendu que l'accident de trajet survenu à Mvom Mbarga étant, en raison de la loi n°65-LF-9 du 22 mai 1965 rendant obligatoire l'assurance automobile, pour l'automobiliste comme pour l'assureur, couvert à la fois par deux compagnies d'assurance, à savoir l'assurance-accident de travail et l'assurance automobile, la victime dispose d'une action alternative ;
Qu'en effet si le travailleur, victime du fait de l'automobiliste, base son action comme en l'espèce sur l'article 1382 du code civil, l'article du code pénal adéquat au fait et la loi précitée, l'automobiliste est mal venu à invoquer l'application de l'article 66 de la loi n°59/100 du 31 décembre 1959 ;
Qu'il en est autrement lorsque le travailleur fonde son action sur l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 ;
Que par suite sur ce point les moyens ne sont pas fondés ;
En ce qu'ensuite, la motivation de la Cour ne repose sur aucun fait ni élément ni document du dossier lorsqu'elle énonce que le préjudice n'a jamais été réparé même partiellement en application de la législation sur les accidents du travail ;
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