Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tietchac Maurice Ledoux
C/
Abdoulaye Bawa
ARRET N°15/CC DU 5 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nana Mbongue, Avocat à Garoua, déposé le 22 décembre 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris en ses deux branches d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des documents de la cause et manque de base légale ;
Première branche :
En ce que l'arrêt déclare confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs ainsi conçus :
« Attendu qu'il est constant que le défendeur a effectué des travaux d'agrandissement de la maison litigieuse dont il était locataire ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve d'avoir ultérieurement acquis, par l'effet de la vente, la propriété soit de ladite maison, soit du terrain qui la supporte ; qu'il faut en déduire simplement que Tietchac Maurice Ledoux faute de pouvoir justifier d'un transfert de propriété à son profit est demeuré ni plus ni moins locataire des lieux et par conséquent débiteur à ce même titre des loyers envers les ayants-droits de feu Moussa, depuis la mort de celui-ci en avril 1977 jusqu'à ce jour soit 51 mois » ;
Alors que, par ailleurs l'arrêt lui-même énonce :
« Considérant, en effet, qu'une Cour d'Appel ne peut faire produire des effets juridiques à un acte verbal ou sous seing privé intervenu en 1964 portant vente d'un immeuble de surcroît non immatriculé, alors que l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 et la loi n°61/20 du 27 juin 1961 imposent à tous les actes constitutifs, translatifs de droits réels immobiliers, la forme notariée et que la sanction de l'inobservation de cette formalité substantielle est la nullité et une nullité d'ordre public qui peut être soulevée en tout état de cause » ;
Attendu qu'ainsi, pour justifier l'expulsion de Tietchac, l'arrêt s'est appuyé sur des motifs contradictoires, ceux du jugement, tirés implicitement mais nécessairement du défaut de paiement des loyers dûs par Tietchac, considéré comme simple locataire des lieux par lui occupés, et les siens propres, fondés sur la nullité de la vente dont se prévaut Tietchac pour justifier son droit de propriété, et partant, son maintien sur les lieux, vente dont la réalité même avait été contestée par le juge du premier degré ;
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