Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Dimouamoua Mabo Samuel et autres

C/

Ministère Public, Koum Mbappe Bwanga et autres

ARRET N°145/P DU 1er AVRIL 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 janvier 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de la loi, violation des articles 74 et 318 (b) du code pénal- ensemble de l'article 8 alinéa 3 de l'ordonnance 74/1 du 06 juillet 1974 et de l'article 5 alinéa 3 du décret-loi du 09 janvier 1963 ;

«En ce que, toute personne ayant vocation à dénoncer un délit dont elle a été le témoin ou dont elle a eu connaissance, le juge a l'obligation de rechercher si les faits dénoncés constituent une infraction au regard de l'ordre public ;

«Par suite, la reconnaissance par les prévenus des faits reprochés mais dont ils contestaient le caractère délictueux, au seul motif que les opérations portaient sur des terrains propriété de l'Etat ou communautaires, ne pouvaient amener à une relaxe des prévenus ;

«De la même façon, et en vertu des mêmes textes l'absence de qualité des plaignants soulevée en appel ne pouvait justifier la confirmation d'une relaxe» ;

Attendu que le moyen tel que développé est mélangé de faits et de droit ; qu'il est par conséquent irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;