Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbiahin Benoît
C/
Ministère Public et Ngantchou Laurent
ARRET N°134/P DU 4 MARS 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 septembre 1980 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 320 et 323 du code pénal, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu Mbiahin Benoît dans les liens de la prévention de vol aggravé par effraction et escalade d'une fenêtre, lui a refusé le bénéfice de l'article 323 du code pénal en se fondant uniquement sur son bulletin n°2, et l'a condamné à la peine de mort ;
Alors que les éléments d'aggravation du vol aggravé ne sont pas constants, l'accusé, bien qu'ayant avoué les faits de vol, ayant toujours nié avoir pénétré par effraction et escalade dans les lieux où il avait commis son forfait ;
Attendu qu'il résulte notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que pour statuer comme mentionné aux moyens réunis, l'arrêt attaqué se borne à relever que «ce jour-là, (le 8 avril 1978) vers 16 heures, profitant de ce que tous ses occupants s'étaient absentés, le malfaiteur s'est introduit par effraction et escalade de la fenêtre dans la chambre à coucher de Ngantchou, l'a fouillée de fond en comble et a déniché une somme de 600 francs appartenant à la mère de Ngantchou, la nommée Ayetchou, somme qu'il a naturellement emportée» ;
Attendu que ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle, l'arrêt qui, pour condamner un accusé à la peine capitale pour les faits de vol aggravé avec «effraction», se borne à reproduire la qualification des faits dans les termes de la loi, sans relater les circonstances d'où résultent les éléments d'aggravation de l'infraction ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a suffisamment motivé ni donné une base légale à sa décision ;
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