Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 323.– Immunités.

Les articles 318, 319 et 322 ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.