Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Atedzoe Abega Alphonse

C/

Ministère Public et Atangana Mathieu

ARRET N°121/P DU 12 MARS 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juillet 1980 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 239 et 317 du code pénal, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt s'est borné à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs, sans chercher à savoir si les éléments constitutifs des infractions en cause étaient réunis alors que la preuve desdites infractions n'a été rapportée que par simples procès-verbaux d'huissier, lesquels ne constatent pas l'auteur des faits reprochés au prévenu — étant entendu que l'huissier n'instrumente qu'à posteriori — et, de ce fait, ne peuvent rapporter la preuve de l'élément matériel de l'infraction ;

Mais attendu que l'appréciation de la valeur des preuves par le juge du fond est souveraine ;

Qu'échappe, dans ces conditions, au contrôle de la Cour suprême la constatation par les juges d'instance et d'appel «que des pièces du dossier, il résulte preuve contre les prévenus (Atedzoe Abega Fidelis et Mvogo Abega Alphonse) (sic) 1- de s'être à Melen-Biyemassi, courant janvier 1975, en tout cas depuis moins de trois ans, ensemble et de concert, dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénétrés dans les terres paisiblement occupées par le nommé Atangana Mathieu ; 2- d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus spécifiées (Atedzoe Abega Fidelis, Mvogo Abega Alphonse et Owona Jean) supprimé ou déplacé quatre bornes établies pour marquer la limite entre des propriétés différentes ; ce, au préjudice d'Atangana Mathieu» ;

Attendu que cette constatation justifie les condamnations prononcées à l'encontre des prévenus, en application des articles 239 et 317 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation des principes généraux régissant la réparation du préjudice causé par l'infraction (sic) ;