Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lebris Joël, Ekani Boniface

C/

Ministère Public, Mendogo Mani Sébastien et Ateba François

ARRET N°118/P DU 18 MAI 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 novembre 1983 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé

Sur le moyen unique de cassation rectifié pris de la l'insuffisance de motifs, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs le jugement entrepris qui pour déclarer le prévenu Ekani Boniface coupable des faits mis à sa charge et le condamner à 5 mois d'emprisonnement ; 20.000 francs d'amende et à payer les sommes respectives de 1.500.000 francs et 35.000 francs à Mendogo Mani Sébastien et à Ateba François, à titre de dommages-intérêts énonçait :

«Attendu que le nommé Ekani Boniface est traduit devant le Tribunal de flagrant délit de céans pour répondre des chefs de blessures et homicide involontaires, délit de fuite ;

«Attendu qu'il résulte tant des pièces du dossier que des débats preuve contre Ekani Boniface d'avoir sur la route Yaoundé - Akonolinga, le 26 août 1977, en tout cas depuis moins de trois ans, en conduisant le camion immatriculé sous le n°CS-768-X, appartenant à Monsieur Lebris Joël, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures sur la personne de Ateba François lui occasionnant une incapacité de travail de 18 jours et la mort au nommé Zakounka Hyacinthe et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sachant qu'il venait de commettre un accident, pris la fuite dans le but d'échapper à sa responsabilité ;

«Attendu que ces faits sont prévus et réprimés par les articles 299, 74 et 320 alinéa 4 du code pénal dont lecture a été donnée à l'audience par le Président...» ;