Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socopao
C/
Neyou Jean-Marie
ARRET N° 114/S DU 16 JUILLET 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Socopao par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 25 juin 1985 ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 140 et 153 alinéa 2 du Code du travail;
En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué fait apparaître dans ses qualités que la Cour d'Appel était composée d'un Président et deux assesseurs Jobin Michel (employeur) et Mbee Maurice (employé), alors qu'en réalité il n'y avait que deux assesseurs employeurs l'un des deux assesseurs Mbee Maurice ayant longtemps cessé d'être employé pour devenir employeur comme propriétaire du Restaurant «Porte Jaune», et d'autre part, que l'arrêt confirmatif énonce que la Cour a délibéré, la formule adoptée ci-dessus ne pouvant pas permettre à la Cour Suprême de vérifier si les assesseurs avaient effectivement délibéré ;
Mais attendu que les articles 140 et 153 du Code du travail organisent la formation collégiale des Tribunaux de Première et de Grande instance ainsi que la procédure à l'audience suivie par lesdites juridictions ;
Attendu que les dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême prescrivent que le mémoire ampliatif produit à l'appui du pourvoi doit articuler et développer les moyens de droit invoqués ; qu'elles impliquent l'indication exacte et complète mais non erronée des textes ou principes jurisprudentiels prétendûment violés ou faussement appliqués ;
Attendu que les moyens invoqués, en invoquant la violation des articles du Code de travail, inapplicables sur le cas de la composition collégiale de la Cour d'Appel, n'ont pas satisfait à ces dispositions ; qu'en conséquence ils sont insuffisamment articulés et par suite irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué déclare confirmer le jugement entrepris, au motif que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel, alors que c'est en se fondant sur ces éléments nouveaux que la Cour a remis en cause une précédente enquête diligentée par le juge d'instance et retenu l'inexactitude du motif de licenciement contrairement à l'opinion des premiers juges qui avaient retenu le non respect de la procédure de l'article 43 du Code du travail relatif à la suppression d'emploi ;
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