Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Maison du Cycle

C/

Podeha Ferdinand

ARRET N° 109/S DU 16 JUILLET 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la «Maison du Cycle» par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, dépose le 7 février 1985 ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de :

Défaut de motifs, insuffisance de motifs — dénaturation des éléments de la cause — violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que,

«A-le juge d'appel a omis de répondre à un chef précis et distinct des conclusions de la Maison du Cycle, qui, en cause d'appel, invoquait pour la première fois, l'application de l'article 37 du Code du Travail, lui donne la faculté de rompre le contrat à tout moment moyennant l'observation du préavis ainsi que la jurisprudence de la Cour Suprême laquelle conformément à l'article 16 de l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972, s'impose aux juridictions inférieures ;

« L'appelante ayant ainsi invoqué des moyens nouveaux en appel, et la Cour d'Appel s'étant bornée à confirmer la décision attaquée par adoption de motifs, elle n'a de la sorte pas répondu au moyen nouveau qui n'avait pas été débattu ni discuté par le premier juge ;

«La non-réponse à un moyen équivaut à une absence de motifs entraînant conformément à l'article 5 de l'ordonnance ci-dessus, la nullité d'ordre public de la décision ;

Vu le texte visé au moyen ;