Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Fambo Charles
C/
Essombe Gotlieb
ARRET N°105/CC DU 4 JUIN 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 janvier 1980 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, pour défaut, contrariété de motifs, et manque de base légale ;
« En ce que la Cour d'Appel de Douala, tout en énonçant que les contrats en cause ont été passés les 29 février 1956 et 21 mars 1961, fonde sa confirmation du jugement d'expulsion sur le non-respect de la loi n°61/20 du 27 juin 1961, ainsi que la loi n°59/47 du 17 juin 1959, postérieure de plus de trois ans au premier contrat ;
« En l'absence de dispositions spécialement prises par le législateur, les lois ne sont pas rétroactives ;
« En conséquence, la Cour d'Appel de Douala, en son arrêt n°47/c du 5 avril 1968 a fondé sa décision sur des textes applicables aux contrats antérieurement conclus » ;
Mais attendu qu'un motif surabondant, serait-il erroné, n'entraîne pas de ce chef la cassation dès lors que la décision du juge se trouve justifiée par d'autres motifs réguliers et exacts contenus dans la même décision ;
Attendu, en l'espèce, que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris le 19 janvier 1966 sur l'annulation des deux conventions en cause ainsi que celui en date du 16 novembre 1966 ayant ordonné l'expulsion de Fambo Charles et consorts des parcelles de terrain litigieuses, se fonde, en ce qui concerne le contrat de cession en date du 29 janvier 1966, sur l'inobservation des formalités édictées par le décret du 26 décembre 1944 réglementant les promesses d'aliénation ou de constitution de droits réels consentis par les indigènes au Cameroun ; et, en ce qui concerne le second contrat daté du 25 mars 1961, tant sur la violation de l'article 6 de la loi n°59/47 du 17 juin 1959 qui subordonne la cession des droits fonciers coutumiers à leur constatation préalable, que sur celle de la loi n°61/20 du 27 juin 1961 imposant que les actes translatifs de droits réels soient établis en la forme notariée ;
Attendu qu'à l'instar de l'inobservation des prescriptions impératives des articles 1er et 3 du décret du 26 décembre 1944 susvisé, la seule violation de l'article 6 de la loi du 17 juin 1959 également précitée, entraîne nullité d'ordre public de la transaction ;
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