Journal officiel du Cameroun

LOI N° 59-47 DU 17 Juin 1959 - PORTANT ORGANISATION DOMANIALE ET FONCIERE

Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ;

L'Assemblée législative du Cameroun a délibéré et adopté ;

Le premier ministre, chef du Gouvernement camerounais, promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Art. premier —  La présente loi, portant organisation domaniale et foncière au Cameroun, concerne :

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Les terres soumises aux droits fonciers coutumiers reconnus ou non, individuels ou collectifs des Camerounais ;

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Le domaine public qui se divise en domaine public naturel et domaine public artificiel ;

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Les domaines privés de l'Etat du Cameroun, des collectivités publiques ;

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Les biens privés appropriés selon les règles du code civil ou du régime d'immatriculation.

Art. 2 —  Les ressources du sous-sol appartiennent à l'Etat du Cameroun. Toutefois, sous réserve des lois et règlements relatif à l'urbanisme, à l'hygiène et à la police, les propriétaires des terrains appropriés selon les règles du code civil ou du régime de l'immatriculation, ainsi que les détenteurs de droits coutumiers constatés, peuvent exploiter sans autorisation sur les terrains soumis à leurs droits, des carrières telles qu'elles sont définies par la réglementation minière. Dans tous les cas, l'exploitation des mines demeure soumise à l'autorisation du Gouvernement camerounais.

CHAPITRE II

Des terres soumises aux droits fonciers coutumiers des Camerounais.

Art. 3 —  Sont confirmés les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur toutes les terres à l'exception de celles qui font partie des domaines public et privé, définis dans la présente loi et de celles qui sont appropriées selon les règles du code civil ou du régime de l'immatriculation, sous réserve des dispositions prévues par les textes réglementaires organisant le régime forestier de l'Etat du Cameroun et des articles 2 et 37 de la présente loi. Nulle collectivité, nul individu ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste compensation.

Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Art. 4 —  Les individus ou les collectivités qui exercent les droits susvisés en vertu des coutumes locales, ont la faculté d'en faire constater l'existence, la nature et l'étendue par application d'une procédure qui sera organisée par décret.

Les titres authentiques ainsi délivrés sont opposables à tous tiers. Ils consacrent les droits réels du ou des titulaires.

S'ils comportent droit de disposition et emprise évidente et permanente sur le sol, basée sur une occupation effective du terrain, ils peuvent être transformés en droits de propriété par la procédure de l'immatriculation.

André FOUDA.