Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Cho Richard
C/
Ministère Public et dame Kenakou
ARRET N°05/P DU 12 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juin 1987 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que :
Ledit article prescrit : « Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome le Président nommera d'office à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et ans au moins et lui fera sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
« Or l'arrêt n°167/P du 14 mai 1981, affaire Pemboune Salifou c/ MP JCS. 2ème sem. 1980-1981, décide, « viole les dispositions de l'article 322 du code d'instruction criminelle et encourt cassation l'arrêt d'une Cour d'Appel qui ne précise pas l'âge ou la mention de prestation de serment d'un interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langages différents, alors que lesdites formalités sont prescrites à peine de nullité » ;
« Or l'arrêt querellé confirme le jugement rendu le 09 juin 1983 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri qui dit ceci dans ses qualités : «...de Etienne Tomfeu, interprète pour les dialectes locaux régulièrement assermenté » ;
« En confirmant un jugement qui ne dit pas l'âge de l'interprète qui lui a prêté son secours, l'arrêt entrepris a violé les dispositions du texte visé au moyen et encourt cassation » ;
Attendu que le jugement entrepris énonce : «...de Etienne Tomfeu, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté » ;
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