Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION I — DE L'EXAMEN

 Art. 332.–   Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, ni du procureur-général, être parmi les témoins, les juges et les jurés.