Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 322.– Ne pourront être reçues les dépositions :
Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des co-accusés présents et soumis au même débat ;
Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;
Des frères et sœurs ;
Des alliés aux mêmes degrés ;
Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;
Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;
Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement