Textes officiels OHADA
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996
DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Preambule — Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu les articles 8 et 19 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique,
A délibéré et adopté à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, le Règlement ci-après :
Titre I
De l'organisation de la Cour
Chapitre I
Des membres de la Cour
Art. 1 — 1. La période de fonctions des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Toutefois, la période de fonctions des juges élus lors de la première élection commence à courir 60 jours après cette élection. La période de fonctions d'un juge élu en remplacement d'un autre juge, conformément à l'article 35 du Traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du Traité.
2. Conformément à l'article 31 du Traité, les juges sont élus pour sept ans, renouvelables une fois. Le mandat des juges lors de la première élection inclut en outre la période allant de la date de cette élection au 31 décembre de l'année de l'élection.
Art. 2 — 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l'article 1er du présent Règlement.
3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.
4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang.
5. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-Président et le deuxième Vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.
Art. 3 — 1. Lors de son entrée en fonctions, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci en audience publique la déclaration suivante :
" Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juge en tout honneur et en toute impartialité et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations. "
2. A l'occasion de la première nomination de l'ensemble des membres de la Cour, cette déclaration est faite, à la séance publique d'installation solennelle de celle-ci, devant le Président du Conseil des ministres de l'OHADA.
3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.
Art. 4 — 1. La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le Secrétaire permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement conformément à l'article 35 du Traité.
2. Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-Président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article est applicable.
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