Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre III — LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRÉTATION DES ACTES UNIFORMES

 Art. 19.–   La procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l'article 8 et publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Cette procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire.

L'audience est publique.

  Avocat – Représentation obligatoire devant la CCJA – Qualité d'avocat du requérant – Absence d'obligation de produire un mandat spécial