Journal officiel du Cameroun

LOI FEDERALE N° 63-30 DU 25 Octobre 1963 - COMPLETANT L'ORDONNANCE N° 61-OF-4 DU 04 Octobre 1961 FIXANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE MILITAIRE DE L'ETAT ET MODIFIANT L'ORDONNANCE N°62-OF-18 DU 12 Mars 1962 PORTANT REPRESSION DE LA SUBVERSION.

L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les articles 10, 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 61-OF-4 du 4 octobre 1961 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

« article 10 nouveau.- En temps de guerre, ou si l'état d'exception ou d'urgence a été proclamé par décret, des tribunaux militaires temporaires peuvent être créés par décrets qui en fixent le ressort.

« La composition des tribunaux militaires temporaires, la procédure qui y est applicable et leur administration sont celles du tribunal militaire permanent de l'Etat fédéré où il siège.

« article 11 nouveau.- Dans les situations visées au présent titre, les tribunaux militaires permanents et les tribunaux militaires temporaires sont compétents pour connaître :

« a) Des infractions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance ;

« b) Des infractions où est impliqué un militaire ou assimilé commises dans une région où l'état d'urgence ou d'exception est proclamé ;

« c) Des infraction à la Sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

« d) Des infractions à la législation sur les armes ;

« e) Des infractions prévues et réprimées par les articles 1, 2, 3 et 4 de l'ordonnance n°62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion ;

« f) Des infractions connexes.

« En outre sur revendication expresse du ministre des forces armées, les tribunaux militaires permanents et temporaires connaissent des infractions d'homicides volontaires ou coups et blessures ayant entraîné la mort ou incendies volontaires.

« Cette revendication peut intervenir en tout état de la procédure avant intervention d'une décision ayant l'autorité de la chose jugée. Elle peut intervenir préalablement à toute poursuite. Au cas contraire, elle dessaisit immédiatement et de plein droit la juridiction saisie. Le juge d'instruction militaire est saisi du dossier en l'état sans ordre d'informer et continue l'information en cours. Si une juridiction de jugement est déjà saisie, l'affaire est protée directement devant le tribunal militaire compétent.

« article 12 nouveau.- L'exercice de l'action publique devant les juridictions militaires visées au présent titre appartient au ministre des forces armées qui peut délivrer soit un ordre d'informer, soit, s'il estime l'affaire en état d'être jugée, un ordre de mise en jugement direct, soit un ordre de poursuite si l'affaire relève des juridictions militaires siégeant au Cameroun occidental.

« Par dérogation aux règles de l'alinéa précédent, le Président de la République Fédérale peut, sur proposition du ministre des forces armées, habiliter les préfets et inspecteurs fédéraux à délivrer en matière de sûreté de l'état et subversion des ordres d'informer.

« Les jugements rendus par les tribunaux militaires permanents ou temporaires ne sont pas susceptibles d'appel.

« Les pouvoirs devant les Cours Suprêmes des Etats fédérés sont irrecevables à l'égard des condamnations prononcées en matière de Sûreté de l'Etat, de subversion, infractions à la législation sur les armes et infractions connexes à toutes les infractions précitées.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne portent pas toutefois préjudice aux pouvoirs reconnus au garde des sceaux de former, sur l'avis conforme du ministre des forces armées, le pouvoir prévu par l'article 39 de l'ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat.

« En outre, s'il estime opportun, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, après avis conforme du ministre des forces armées, ordonner qu'il soit statué à nouveau par un autre tribunal militaire ou par le même tribunal autrement composé, si le jugement a été rendu par le tribunal militaire permanent du Buéa.

« article 13 nouveau.- Sans préjudice aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-OF-18 du 12 mars 1962, les tribunaux militaires peuvent assortir les condamnations qu'ils prononcent en matière de Sûreté de l'Etat, de subversion, d'infractions à la législation sur les armes ou infractions connexes de la privation pour une période qui ne peut être inférieure à cinq ans ou supérieure à dix ans des droits ci-après :

« a) De vote et d'élection ;

« b) D'éligibilité ;

« c) D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

« d) Du port d'armes ;

« e) De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

« f) D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ;

« g) D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

« h) De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simple déclarations.

« Dans les cas visés à l'alinéa qui précède :

« a) Les tribunaux militaires prononcent obligatoirement la confiscation au profit de la Nation des biens du condamné de quelque nature qu'ils soient, divis ou indivis dont le condamné ne peut établir l'origine légitime.

«b) Les tribunaux militaires peuvent en outre ordonner la confiscation des biens légitimement acquis et des biens à venir de quelque nature qu'ils soient. Cette confiscation peut cependant porter seulement sur une partie du patrimoine discrétionnairement fixée par le tribunal su le condamné a à sa charge des enfants légitimes de moins de vingt et un ans.

« En matière de Sûreté de l'Etat, les peines applicables sont celles prévues pour le temps de guerre. »

Art. 2 —  L'article 4 de l'ordonnance n° 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression des la subversion est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« article 4 nouveau.- En cas de récidive, la peine de prison est toujours prononcée.

« Si l'auteur de l'infraction est fonctionnaire, agent ou employé d'un service public ou militaire, le tribunal pourra le déclarer à jamais incapable d'exercer aucune fonctions publique. »

Art. 3 —  Les dispositions des deux avant derniers alinéas de l'article 12 (nouveau) de l'ordonnance n°61-OF-4 du 4 octobre 1961 sont applicables dès la promulgation de la présente loi aux procédures en instance devant les deux Cours Suprêmes qui se trouvent de plein droit dessaisies quelle que soit la juridiction qui ait rendu le jugement attaqué.

Les dispositions du dernier alinéa du même article 14 (nouveau) sont applicables aux procédures non frappées de pourvoi à la date de promulgation de la présente loi.

Les procédures de subversion en cours ou en instance de jugement ou d'appel lors de la promulgation de la présente loi sont déférées de plein droit et en l'état aux tribunaux militaires.

Art. 4 —  Les préfets habilités par décision présidentielle n°74 du 8 décembre 1961 modifiée par décision n° 27 du 28 novembre 1962 à exercer l'action publique devant les tribunaux militaires conservent, jusqu'à décision contraire, les seuls pouvoirs visés à l'article 12, alinéa 2 (nouveau) de l'ordonnance n°61-OF-4 du 4 octobre 1961.