Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE n° 61/OF/4 du 04 Octobre 1961 fixant l'Organisation Judiciaire militaire de l'Etat
LE PRESIDENT DE LA RFPUBLIQUE FEDERALE,
VU la Constitution de la République Fédérale et notamment ses articles 5,6 et 50
ORDONNE
TITRE PREMIER
DES JURIDICTIONS MILITAIRES EN TEMPS DE PAIX
Art. 1er — Un Tribunal Militaire Permanent a son siège à Yaoundé Sa compétence s'étend sur tout le territoire de la République Fédérale.
Un ou plusieurs Tribunaux militaires Permanents peu-vent en cas de besoin être créés par décrets. Les décrets de créa-tion fixeront les ressorts du Tribunal.
Art. 2 — Le Tribunal Militaire Permanent est compétent :
à l'égard des militaires et assimilés : pour le jugement des infractions purement militaires prévues au Code de Justice Militaire applicable aux Forces Armées, ainsi que pour les infractions de toute nature commises dans un établissement militaire ou dans le service à condition qu'ils n'aient pas de co-auteurs ou de complices civils
à l'égard de toute personne majeure de 18 ans : pour le jugement des attentats et atteintes à la Sûreté extérieure de l'État susceptibles d'être punis d'un emprisonnement égal à cinq ans ou de peines plus fortes.
Art. 3 — Le Tribunal Militaire Permanent est composé :
d'un Magistrat du siège, Président
de deux Officiers des Forces Armées, Membres
d'un Commissaire du Gouvernement, Officier ou Magistrat, chargé de soutenir l'action publique
d'un greffier, civil ou militaire.
Tous quatre désignés par le Président de la République Fédérale.
Un des deux Officiers pourra être également remplacé par un sous-officier dans tous les CDS où le nombre des Officiers disponibles serait insuffisant. Néanmoins, les militaires Mem-bres du Tribunal doivent toujours avoir au moins un grade égal au plus gradé des inculpés.
Art. 4 — L'action publique devant le Tribunal Militaire Per-manent est exercée par le Ministre chargé des Forces Armées. Les dates d'audience sont également fixées par ses soins après avis conjoint du Président du Tribunal et du Commissaire du Gouver-nement. Sur sa proposition, ces pouvoirs peuvent être délégués à certaines Autorités civiles ou militaires désignées par le Président de la République Fédérale.
Néanmoins, le Ministre des .forces Armées ou son délé-gué ne pourront refuser d'exercer l'action publique, chaque fois qu'une infraction de la compétence des Tribunaux Militaires leur aura été dénoncée par un Magistrat des juridictions de droit commun avec la mention : " pour attribution et compétence ".
L'action civile est, irrecevable devant le Tribunal Militaire Permanent qui ne peut ordonner que des restitutions.
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