Journal officiel du Cameroun
LOI N° 57-1232 DU 28 Novembre 1957 RELATIVE, D'UNE PART, AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL DRESSES PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET A LA RECTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE L'ETAT CIVIL, D'AUTRE PART, AU MARIAGE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PERSONNES PARTICIPANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE HORS DE France METROPOLITAINE
L'Assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur Suit :
Art. premier — Les articles 93 à 98 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 93. - Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.
" Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition ou d'opérations de maintien de l'ordre et de pacification, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
"En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.
"Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.
"Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.
"Art. 94. - Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, l'officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui en assure la transcription. Celle-ci a lieu sur des registres de l'Etat civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l'état civil du lieu du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l'étranger, la transcription est faite à la mairie du premier arrondissement de Paris.
"Art. 95. - Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
"Art. 96. - Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux; elles sont en outres assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.
"Art. 97. - Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.
"L'autorité compétente pour opérer la rectification est celle qui est prévue à l'article 94 pour recevoir expédition de l'acte et pour en assurer la transcription."
Art. 2 — Les dispositions du décret du 18 novembre 1939, relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée des hostilités sont applicables aux actes de décès, dressés depuis le 1er janvier 1952, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, soit par l'autorité civile, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, pour des membres des forces armées françaises, des civils participant en service commandé au maintien de l'ordre et à la participation ou des personnes employées à la suite des forces armées, soit par l'autorité militaire conformément à l'article 93, alinéa 2 du code civil.
La rectification de ces actes est faite à la diligence de l'autorité qui, au terme de l'article 94 du code civil, a compétence pour recevoir expédition de ces actes pour en assurer transcription.
Art. 3 — I Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre et à la participation hors de la métropole, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 7 du décret du 9 septembre 1939, modifié par les lois des 5 mars 194025 janvier 19412 novembre 1941 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.
Le champ d'application du présent article sera défini par des arrêtés pris conjointement par le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées.
II. - Sont déclarés valables les actes de consentement dressés antérieurement à la présente loi dans les formes prévues aux articles ci-dessus énumérés du décret du 9 septembre 1939.
III. - En ce qui concerne les militaires et marins décédés en cours des opérations de maintien de l'ordre et de pacification en Tunisie, en Algérie ou au Maroc depuis le 1er janvier 1952, la garde de sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées pourront, pendant un délai qui expirera un an après la promulgation de la présente loi, autoriser la célébration du mariage sur la production de documents émanant du défunt et qui établiraient sans équivoque son consentement, tels que demande d'autorisation de mariage adressée à l'autorité militaire, publication requise par lui, invitation adressée par lui soit à ses parents, soit à la future épouse ou à la famille de celle-ci de faire établir les pièces nécessaires à la célébration du mariage. Ces documents seront mentionnés dans l'autorisation ministérielle.
Lorsqu'il sera fait application de la disposition ci-dessus, la lecture de l'acte de consentement par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage sera remplacée par la lecture de l'autorisation ministérielle.
Dans le même cas, les effets du mariage remonteront à la date du jour précédent celui du décès du militaire ou du marin.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 novembre 1957
RENE COTY
Par le président de la République :
Le président du conseil des ministres,
FELIX GAILLARD.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT LE COURT
Le ministre de l'intérieur.
MAURICE BOURGES MAUNOURY.
Le ministre de la défense d'outre-mer,
Ministre des affaires étrangères par intérim,
GERARD JACQUET.
Le ministre de la défense nationale
Et des forces armées,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des anciens combattant
Et victimes de guerre,
ANTOINE QUINSON.
Le ministre de l'algerie,
ROBERT LACOSTE.
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