Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE V — Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

 Art. 94.–   Dans tous les cas prévus à l'article précédent, l'officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l'état civil du dernier domicile: du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte à Paris (à la mairie du 1er arrondissement).