Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE V — Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Art. 93.– Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:
dans les formations de guerre mobilisées, par l' officier payeur ou par son suppléant, quand l'organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;
dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ou, à défaut, par leurs suppléants;
pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévôt ou son suppléant;
dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de ces formations et établissements, et par les gérants d'annexes ou leurs suppléants;
dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;
dans les colonies et pays de protectorat et lors des expéditions d'outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l'intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d'expédition, de poste ou de détachement;
dans les localités occupées par les troupes françaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables.
Les autorités énumérées à l'alinéa précédent ne seront compétentes, pour célébrer des mariages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalité française, citoyens ou sujets français.
En France, les actes de l'état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées aux cinq premiers numéros de l'alinéa 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l'état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégées.
Les déclarations de naissance aux armées seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.
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