Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fossap François

C/

Ministère Public, Maguedong Marie et Mbogning Monique Chantal

ARRET N°183/P DU 21 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 janvier 1981 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de la fausse application de l'article 320 (nouveau) du code pénal, insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné à la peine de mort Fossap François, accusé de vol aggravé, en se contentant de dire que le prévenu est entré dans l'atelier des parties civiles la nuit par effraction opérée sur la fenêtre pour voler les habits, sans préciser les circonstances et les moyens (scellés) usités pour opérer l'effraction ;

«Alors que l'article 320 exige pour son application qu'on établisse non seulement l'effraction, mais encore que les scellés soient produits aux débats» ;

Vu l'article 320 nouveau du code pénal ; Attendu que ce texte ne vise pas les scellés ;

Attendu qu'il résulte seulement dudit texte que la décision de condamnation pour vol aggravé est insuffisamment motivée, si elle ne contient pas la description des éléments de fait permettant de caractériser les circonstances aggravantes d'effraction extérieure susceptible de justifier son application ;

Que l'effraction consiste dans le forcement, la rupture, la dégradation ou l'enlèvement d'un objet servant à empêcher un passage ou à le forcer, et de toute espèce de clôture ou de fermeture ;

Que la simple reproduction des termes dudit article 320 est loin de satisfaire aux exigences de la loi, car elle ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle et de vérifier si la condamnation a été légalement prononcée ;