Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Delyanis Spiros
C/
Ministère Public et Edana Joseph
ARRET N°148/P DU 4 MARS 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 27 février 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, article 5, ensemble violation des articles 1382 et 1383 du code civil, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
«En ce que le juge, s'il a statué sur les dommages-intérêts dans la limite des conclusions de la partie civile, n'a nullement fixé le quantum desdits dommages-intérêts en fonction du partage de responsabilité retenu ;
En effet, le jugement du 17 mars 1976 dont la Cour s'est appropriée les motifs se borne à condamner Delyanis à payer à Edana la somme globale de 300.000 francs, sans préciser s'il réparait uniquement l'incapacité temporaire de travail ou également le préjudice moral ou le pretium doloris de la victime ;
Il ne précise pas non plus si la somme de 300.000 francs est allouée compte tenu ou non du partage de responsabilité retenu ;
D'où il suit que l'arrêt qui a adopté les motifs du premier juge est insuffisamment motivé» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité ;
Qu'il en résulte que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ;
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