Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE IV — Des engagements qui se forment sans convention.
CHAPITRE II — Des délits et des quasi-délits.
Art. 1383.– Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
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