COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Pourvoi n° 004/2009/PC du 26 janvier 2009
AFFAIRE:
Société GITMA devenue GETMA-CI
(Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)
C/
Société Internationale des Commerces de Produits Tropicaux dite SICPRO
(Conseil : Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour)
ORDONNANCE N° 004/2009/CCJA du 5 mars 2009
(Article 46 du Règlement de procédure)
L'an deux mille neuf et le cinq mars
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de céans, sous le n° 004/2009/PC, par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, S'étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans d'ordonner le sursis à l'exécution forcée de son Arrêt n° 063/2008, rendu le 30 décembre 2008 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite du recours en interprétation initié par elle contre ledit arrêt.
Vu la lettre n° 065/2009/G2 du 29 janvier 2009, reçue le 02 février 2009 au Cabinet de Maître OBENG KOFI FIAN, par laquelle le Greffier en chef à signifié à la partie défenderesse la demande de sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 063/2009 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de Céans le 13 février 2009 de Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour, Conseil de la Société SICPRO, partie défenderesse ;
Attendu que la Société GITMA devenue GETMA-CI demande d'ordonner le sursis à l'exécution forcé de l'Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, aux motifs que ledit Arrêt a fait l'objet d'un recours en interprétation en raison de l'existence d'une contrariété dans ses motifs ; que selon la GETMA-CI « l'Arrêt de la CCJA ne pouvait, dans le même temps retenir que la SICPRO et elles s'étaient trouvées liées par un contrat de bail jusqu'à la date de dénonciation de celui-ci, soit le 11 novembre 2003 et condamner la GETMA-CI à payer les loyers postérieurement à la date précitée jusqu'au 3e trimestre 2004 outre les intérêts de droit. »
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