COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Pourvoi n° 030/2004/PC du 08 mars 2004
AFFAIRE:
Monsieur DRAMERA Mamadou
(Conseils: SCPANAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour)
C/
Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL
(Conseils: Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Ordonnance n° 05/2004/CCJA DU 7 JUILLET 2004
L'an deux mille quatre et le sept juillet
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu la requête enregistrée le 08 mars 2004 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 030/2004/PC par laquelle Monsieur DRAMERA Mamadou, ayant pour conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, sise à Abidjan-Cocody, cité des Arts 323 logements, Bâtiment Dl, 04 BP 968 Abidjan, 04, demande« la suspension de l'Arrêt» d'irrecevabilité n° 19/2003 rendu le 06 novembre 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite d'une nouvelle opposition qu'il a initiée contre l'Ordonnance d'injonction n° 503/2000 rendue le 24 janvier 2000, par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan, lui faisant injonction de restituer divers matériels à la SOGEFIBAIL, laquelle ordonnance ayant été l'objet d'une précédente opposition déclarée irrecevable par jugement no 684 CIV2B du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan qui a été infirmée par l'Arrêt no158 du 02 février 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan puis confirmé par Arrêt n° 19/2003 rendu par la Cour de céans après cassation par celle-ci de la décision d'appel sus indiquée;
Attendu que le requérant soutient qu'il a, par exploit en date du 07 novembre 2003, formé à nouveau opposition contre l'ordonnance d'injonction n° 503/2000 du 24 janvier 2000, qui est recevable et aura pour effet de voir annuler l'ordonnance de restituer querellée; qu'il est urgent et nécessaire, pour la sérénité des débats devant le Tribunal de première instance d'Abidjan à nouveau saisi, que la Cour de céans ordonne« la suspension de son Arrêt n° 19/2003 »;
Attendu que la SOGEFIBAIL soutient, d'une part que la requête introduite par Monsieur DRAMERA Mamadou ne remplit pas les conditions édictées par les articles 181, alinéa 3, et 214, alinéa 2, du code ivoirien de procédure civile aux termes desquels « la suspension de l'exécution d'une décision ne peut être ordonnée que si cette décision est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives », d'autre part, que de l'interprétation des dispositions précitées, le simple exercice d'une voie de recours, en l'espèce l'opposition ne saurait constituer une condition de suspension d'une décision de justice devenue définitive et exécutoire et enfin que ladite demande de suspension est manifestement dilatoire tant elle est irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée;
Attendu qu'aux termes de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA:
« 1. L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédures civiles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu (...).
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