COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Pourvoi n° 115/2004/PC du 30 novembre 2004

AFFAIRE:

Dame ADIA YEGO Thérèse

(Conseils: SCP DADIESANGARET et Associés, Avocats à la Cour)

C/

1 °/ BAMBA Amadou

2°/ N'NDINDIN N'NDINDIN Claude es qualité de tuteur de BAMBAAWA

3°/ KOUKOUGNON Michel es qualité de tuteur de BAMBA Ibrahima

(Conseils: Maîtres SERY Jour-Venance, Claude MENTENON, Cabinet ABEL KASSI, Avocats à la Cour)

Ordonnance n° 02/2005/CCJA du 16 février 2005

L'an deux mille cinq et le seize février,

Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 115/2004/PC par laquelle Dame ADIA YEGO Thérèse, ayant pour conseil la SCP DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à l'Immeuble Alliance B. Rue Lecoeur 04 B.P. 1147 Abidjan, demande à la Cour de céans d'ordonner en totalité le sursis à l'exécution de son Arrêt no031/2004rendu le 04 novembre 2004 jusqu'à l'épuisement de toutes procédures;

Vu les lettres n° 592/2004/G5, n° 593/2004/G5,n° 594/2004/G5 reçues le 15 décembre 2004 au Cabinet de Maître Jour-Venance SERY, le 20 décembre 2004 au Cabinet de Maître Claude MENTHENON, le 15 décembre 2004 au Cabinet SCP ABEL KASSI et Associés par lesquelles le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a signifié aux parties défenderesses la demande susvisée de sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 31/2004 du 04 novembre 2004 de la Cour de céans;

Vu les mémoires en réponse enregistrés les 31 décembre 2004 et 03 janvier 2005 de Maître Jour-Venance SERY, et de la SCP ABEL et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de BAMBA Amadou et de KOUKOUGNON Michel;

SUR LADEMANDE DE SURSIS A EXECUTION

Attendu que Dame ADIA YEGO Thérèse sollicite qu'il soit ordonné un sursis à l'exécution forcée de l'arrêt n° 31/2004 rendu le 04 novembre 2004 par la Cour de céans aux motifs d'une part, que l'exécution de cet arrêt lui causera un préjudice irréparable et, d'autre part, qu'ayant introduit un recours en cassation contre l'arrêt n° 962 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan, lequel a nié la communauté ayant existé entre elle et son concubin aux côtés de qui elle a participé à l'achat de la villa dans laquelle elle vit présentement, ses droits doivent être préservés jusqu'à épuisement de toutes procédures.