TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

PEYRON Marc Patrick

C/

COULIBALY Toussaint Abel

Jugement n° 130 du 19 mars 2003

LE TRIBUNAL

I/ FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Suite à une requête afin d'injonction de payer à elle présentée le 10 avril 2002, la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou a par ordonnance n° 224/2002, autorisé monsieur PEYRON Marc Patrick à faire signifier à maître Toussaint Abel COULIBALY, une injonction de payer la somme principale de trois millions trois cent un mille (3.301.000) francs CFA sous réserve des intérêts et frais.

Dans sa requête, monsieur PEYRON Marc Patrick représenté par maître Mamadou SAVADOGO expose qu'il est créancier de maître Toussaint Abel COULIBALY huissier de justice près les Cours et tribunaux de Ouagadougou, de la somme de 3.301.000 francs CFA en principal ; Que ce montant est le solde dû sur le prix d'une vente annulée du terrain bâti formant les parcelles 05 et 06 du lot 18 section IT, secteur n° 15, majoré de 10 % de ce montant consentie par le débiteur.

L'ordonnance afin d'injonction de payer a été signifiée à maître Toussaint Abel COULIBALY représenté par maîtres SANKARA-DIALLO le 02 juillet 2002 ; En réplique, le 30 octobre 2002, celui-ci a formé opposition contre ladite ordonnance ; Il explique que la créance n'est pas encore exigible que l'esprit de la convention entre les parties n'a pas été respecté.

Dans ses conclusions maître Mamadou SAVADOGO représentant Marc Patrick PEYRON demande que maître COULIBALY Toussaint Abel soit déchu de son droit d'opposition conformément à l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution car le débiteur en l'espèce monsieur COULIBALY, au lieu de signifier son opposition selon l'article 85 et suivants du code de procédure civile, à personne, à domicile, à mairie ou à parquet, l'a signifié à l'agent de liaison du cabinet Mamadou SAVADOGO.

Dans ses conclusions en réplique, maîtres SANKARA-DIALLO représentant maître COULIBALAY Toussaint Abel affirme en la forme que la constitution de maître Mamadou SAVADOGO aux côtés de monsieur PEYRON Marc Patrick, conformément à l'article 57 du code de procédure civile entraîne élection de domicile chez lui et que par conséquent l'opposition est bien valable.

Que si le tribunal venait à annuler l'opposition, il demande également que la notification de l'ordonnance d'injonction le soit de même ; Qu'au fond monsieur PEYRON Marc Patrick ne lui a pas communiqué les pièces conformément au principe du contradictoire et à l'article 13 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Enfin que COULIBALY Abel Toussaint ne conteste pas la créance mais demande des termes et délais pour le règlement de ladite créance, soit cent soixante sept mille cent soixante (167.160) francs CFA par mois pendant 24 mois.