Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière

Section II — Les demandes en distraction

 Art. 308.–   Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus.

Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.

  Saisie immobilière – Action en distraction – Demande de sursis de la vente – Preuve de la qualité du tiers – Défaut de publication du droit réel au livre foncier

  Saisie immobilière – Bien saisi – Propriétaire – Tiers – Action en distraction – Preuve suffisante de la propriété du tiers – Action fondée

  Saisie immobilière – Appel – Distraction de l'immeuble – Tiers – Droit de propriété – Défaut de publicité – Inopposabilité au saisissant

  Saisie immobilière – Incident de saisie – Propriétaire de l'immeuble saisi – Caution hypothécaire – Partie à la procédure – Acte de contestation – Dires et observations – Délai légal – Cinq jours avant l'audience éventuelle