Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre IV — La vente

Section II — La surenchère

 Art. 287.–   Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion.

Cette surenchère ne peut être rétractée.

  Saisie immobilière – Surenchère – Personnes habilitées – Banque – Incapacité légale

  Saisie immobilière – Surenchère – Créancier poursuivant – Fixation du montant de nouvelles mises à prix – Montant supérieur au dixième du prix principal – Violation – Non

  Vente forcée d'un immeuble – Surenchères – Personnes habilitées – Créancier poursuivant

  Saisie immobilière – Surenchère faite par une banque – Contestation – Contestation non fondée

  Saisie immobilière – Surenchère – Contestation – Communication aux parties – Enchérisseur – Défaut de fixation de date et d'acquittement des formalités légales préalables – Certificat de non enrôlement – Poursuite de la procédure de vente de l'immeuble sur surenchère – Non