Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre I — Dispositions générales

 Art. 34.–   Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit.

  Saisie-attribution de créances – Tiers saisi – Obligation de vérification des mentions du certificat d'appel ou de non opposition – Non – Inapplication des dispositions de droit interne

  Titre exécutoire – Décision juridictionnelle – Conditions – Défaut de production des certificats de non appel et de non opposition – Apposition irrégulière de la formule exécutoire – Titre exécutoire irrégulier

  Saisie-attribution de créances – Titre exécutoire – Contestation – Rejet – Exécution – Obligation de signification préalable – Non

  Jugement – Signification au tiers – Délai d'appel ou d'opposition – Certificat de non appel – Régularité