Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Enquête., Mangevelakis
C/
Ngomsi Michel
ARRET N° 33/S DU 2 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 juillet 1980 ;
Vu le mémoire de réponse du défendeur Ngomsi Michel, déposé le 3 août 1980;
Sur les deux moyens du pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 - Insuffisance de motifs - Non-réponse aux conclusions;
En ce que,
«La Cour d'Appel a adopté les motifs du premier juge qui s'est contenté d'affirmer que le licenciement avait un caractère abusif » et de reprocher à l'exposant de n'avoir pas versé au dossier des pièces telles qu'extrait du registre de commerce qui ne lui ont jamais été demandées par jugement ou un arrêt avant-dire-droit ;
Alors que,
« Il était demandé expressément à la Cour d'Appel par les conclusions de 21 mars 1976 de dire et juger que la preuve n'est pas rapportée du caractère abusif du licenciement celui-ci étant dû à la déconfiture de Interca» ;
Attendu qu'en présence d'une contestation sérieuse sur le motif du renvoi, il appartient au juge du fond, pour, constater le caractère abusif ou non du licenciement incriminé, de déterminer, conformément aux prescriptions de l'article 41 alinéa 2 du Code du Travail, les conditions dans lesquelles il est intervenu ;
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