Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngatchou Hagoua

C/

Tape André

ARRET N° 22 DU 9 MARS 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de M Siewe Anne, avocat-défenseur Nkongsamba, déposé le 15 juin

1977;

Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale pour violation de l'article 3 (2) de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 — devenu l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, modifiée en ce que l'arrêt attaqué n'a ni analysé ni discuté les motifs soulevés par Ngatchou Hagoua, se bornant à déclarer que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit, alors qu'il est de jurisprudence constante que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit ;

Mais attendu que pour écarter la faute lourde alléguée par l'employeur en justification du licenciement auquel il a procédé, le jugement du tribunal de grande instance de Mungo relève, d'une part, que « dans sa note en délibéré du 28 octobre 1975, l'employeur prétend n'avoir pas licencié Tape André qui serait parti de lui-même après qu'il ait été surpris en train de servir des produits en surnombre à un client » ; que, d'autre part, devant la barre, Ngatchou Hagoua a déclaré avoir congédié son employé pour avoir détourné des produits dans sa pharmacie » ;

Attendu qu'en déduisant de ces énonciations, la mauvaise foi de l'employeur, qui n'a pas rapporté la preuve du caractère légitime du motif par lui allégué en justification de la rupture du contrat, l'arrêt confirmatif attaqué a légalement justifié la condamnation prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondée ;

Sur le second moyen pris d'une violation de l'article 39 (1) du Code du travail en ce que l'employeur a été condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors que l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur conformément au texte sus-visé ;

Mais attendu qu'il est établi que c'est l'employeur qui a pris l'initiative du licenciement et ce, sans préavis ; que cette décision emporte obligation pour lui de verser à son ex-employé une indemnité dont le montant correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont ce dernier aurait bénéficié durant le délai de préavis qui n'a pas été respecté ;